Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mardi 7 février 2012
Fiscalité locale

Modalités de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale ou de ressources de redevance des mines subies par les collectivités territoriales et les EPCI

Ce matin, le Comité des finances locales a examiné un important décret pour les communes et les EPCI. Afin d’aider pendant une période de trois à cinq ans les collectivités (ou les établissements publics de coopération intercommunale - EPCI) qui avaient à supporter un changement dans leur paysage entrepreneurial entraînant une baisse de leurs recettes fiscales, une compensation des pertes de bases d’imposition à la taxe professionnelle et de produits de redevances des mines avait été instituée par l’article 53 de la loi de finances pour 2004, par prélèvement sur les recettes de l’Etat. Cette aide avait pour objet de permettre aux collectivités concernées d’adapter progressivement leur budget à la nouvelle composition de leurs ressources.
Selon le rapport remis au CFL, «si l’économie générale demeure, la suppression de la taxe professionnelle a nécessité la mise en place d’un nouveau système de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale ou de ressources de redevance des mines subies par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale».
La quatrième loi de finances rectificative pour 2011 introduit la notion de perte de produit pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Il est en effet apparu nécessaire de ne compenser les pertes de produit de CVAE qu’en cas de diminution des bases de cotisation foncière des entreprises (CFE), la CVAE étant par essence un impôt cyclique, et de prévoir la prise en compte de la perte sur deux années compte tenu des modalités de reversement de la CVAE aux collectivités.
Enfin, le dispositif actuel débutait au 1er janvier 2012 par comparaison entre l’année 2011 et l’année 2012. Toutefois, en cas de départ d’une entreprise en 2010, aucun dispositif n’existait pour lisser la perte. Le IV de l’article 44 de la loi quatrième de finances rectificative pour 2011 introduit donc ce cas en le limitant à la seule perte de CFE en l’absence de différence entre la CVAE de 2010 et celle perçue par les collectivités en 2011.
Le projet de décret a pour objet de préciser à quelles conditions et selon quelles modalités les collectivités ou les établissements publics peuvent bénéficier du dispositif de compensation des pertes de bases d’imposition à la contribution économique territoriale et de produits de redevances des mines.
L'article premier fixe les conditions d’éligibilité des communes et de leurs groupements au dispositif de compensation de pertes de ressources de contribution économique territoriale.
L’éligibilité exige que deux conditions cumulatives soient remplies:
- Première condition: une baisse de produit de CFE de 10% au moins par rapport à l’année précédente; cette condition doit être l’élément déclencheur car cette baisse importante des bases de l’assiette d’imposition de la CFE traduit la disparition dans cette assiette de bâtiments taxables par fermeture ou réduction importante d’un ou plusieurs établissements.
- Seconde condition: la somme de cette baisse de CFE et du différentiel de CVAE, la même année ou l’année suivante, doit représenter plus de 5% des recettes fiscales de l’année précédant la baisse de produit de CFE. Cette condition demande une surveillance sur deux ans (l’année où la première condition est constatée et l’année suivante) de la somme définie précédemment.
L’article 2 définit la notion de perte de référence, qui correspond à la somme de la perte de CFE et de la perte de CVAE rendant éligible la commune ou l’EPCI à la compensation de la perte de ressources de contribution économique territoriale.
L’article 3 précise qu’en cas d’adhésion d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique, cet établissement se substitue à la commune pour la perception de la compensation, s’il remplit les conditions définies à l’article 1.

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